Christophe Bigot, avocat en droit des médias, nous a livré, lors du petit déjeuner-débat du 15 septembre 2016, son analyse de quatre textes récents, adoptés ou en cours de discussion, concernant l’exercice de notre métier. Retrouvez l’essentiel de son intervention
Publié le 10 octobre 2016Petit déjeuner débat avec Christophe Bigot, le 15 septembre 2016: l’avocat en droit des médias nous a livré son analyse de quatre textes récents, adoptés ou en cours de discussion, qui concernent l’exercice de notre métier.
– Il estime essentiel que nous nous mobilisions sur le projet de loi Egalité et citoyenneté qui contient « une arme de destruction assez massive pour les médias ».
– La directive européenne secret des affaires ou la protection du secret des sources, ne changeront pas, selon lui, fondamentalement la donne pour la liberté d’information.
1) Le projet de loi Egalité et citoyenneté contient « une arme de destruction assez massive pour les médias »
Projet de plan social contesté après la publication d’un article, lancement d’une contre OPA à la suite d’un papier, préjudice lié à la baisse d’un cours de bourse… Aujourd’hui, ces situations ne peuvent pas mettre en cause un média sur le fondement des dommages qu’il aurait causés notamment car « une information erronée n’est pas sanctionnée en tant que tel », précise Christophe Bigot. Mais les sénateurs Thani Mohamed Soilihi et Alain Richard ont fait adopter en commission « une arme de destruction assez massive pour les médias et en particulier pour ceux qui travaillent dans l’information économique et financière ». Logé dans le projet de loi Egalité et citoyenneté, leur amendement (voir le texte à l’adresse http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/773/Amdt_COM-203.html) doit être examiné par le Sénat en séance à partir du 11 octobre. Ce texte assez large offrirait la possibilité d’attaquer en justice un média non seulement sur le terrain du droit de la presse, comme c’est le cas aujourd’hui via la loi de 1881, mais aussi sur celui de la responsabilité civile, notamment par les articles 1382 et 1383 du code civil. Cette situation existait en jurisprudence jusque dans les années 2000. Elle avait donné lieu à une centaine de procédures lancées par Intermarché contre le magazine Capital. Des affaires remportées par le groupe Prisma presse mais au prix fort : il n’y a plus eu de papier sur ce géant de l’agro-alimentaire. « La menace financière liée à des procès est très efficace même si le média l’emporte », prévient l’avocat.
Ces deux sénateurs, qui ont élaboré récemment un rapport sur L’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve d’internet sans auditionner de journaliste (http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-767-notice.html), veulent aussi changer le régime de prescription de trois mois pour la presse en ligne. Ils ont fait adopter un amendement en commission (http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/773/Amdt_COM-202.html) pour que ce délai ne démarre qu’à compter du retrait de l’article (en ligne).
2) « La portée très limitée du projet de loi Sapin II »
Le projet de loi dit Sapin II (projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) n’est pas vraiment un texte qui concerne la presse mais touche indirectement les journalistes via les sources d’information que sont les lanceurs d’alerte. Ces derniers seront mieux protégés car ils ne pourront plus être sanctionnés au plan disciplinaire. Ce n’est pas un changement fondamental même s’ils seront peut-être plus enclins à se confier aux médias. Un lanceur d’alerte pourra toujours faire l’objet d’une procédure pénale, par exemple pour diffamation ou pour abus de confiance. Et le journaliste peut être complice d’une diffamation du lanceur d’alerte. Les médias ne sont pas à l’abri en donnant la parole à un lanceur d’alerte. La portée de ce projet est donc très limitée (le projet de loi est accessible à l’adresse http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp).
3) « La liberté d’information prime sur le secret des affaires »
La directive européenne secret des affaires, que la France devra transposer d’ici mi 2018, ne contient pas de restriction particulière qui pèse sur les médias. Ces derniers sont clairement visés par les dérogations à la protection du secret des affaires prévues à l’article 5 a). La nécessité pour le journaliste d’aborder un sujet d’intérêt général pour ne pas être attaqué sur le terrain de la violation du secret des affaires est théorique. Précisé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), l’intérêt général a été admis dans 95 % des affaires en France. Tout ce qui est susceptible d’intéresser le public est d’intérêt général. Bref, « la liberté d’information prime sur le secret des affaires », résume Christophe Bigot.
Cette directive concerne aussi les lanceurs d’alerte. L’article 5 b) prévoit une protection assez large pour eux. Le lanceur d’alerte est celui « qui révèle une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition qu’il est agi dans le but de protéger l’intérêt public général ». Celui qui agit dans un but pécuniaire n’est donc pas couvert. Une zone grise peut se manifester dans certaines situations autour des notions d’acte répréhensible ou de faute. Dans une affaire comme celle de Luxleaks, certains juges diront que l’optimisation fiscale est répréhensible mais d’autres non.
4) « Un catalogue trop large des atteintes au secret des sources »
La protection des sources constitue un droit du journaliste mais pas une obligation. Cette protection, qui fait que personne ne peut obliger un journaliste à divulguer ses sources, n’est pas absolue. Aujourd’hui, des atteintes sont autorisées en cas d’impératif prépondérant d’intérêt public et à la condition que ce soit strictement nécessaire et proportionné (voir l’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722). Des juges estiment que toute affaire pénale relève de l’intérêt public, ce qui ouvre la porte à des tentatives de mauvaise foi pour que des sources soient identifiées. La proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/renforcement_liberte_independance_pluralisme_medias.asp) supprime cette notion d’intérêt public par une définition des infractions qui permettent de porter atteinte au secret des sources. Problème : le catalogue proposé est très large.
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